I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
230. Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:
a)  dans les cas visés à l’article 226:
i.  les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et
ii.  les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
b)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition, à l’exclusion d’une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe c, dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
ii.  une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, lorsqu’un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l’article 230.0.0.4 pour une année d’imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l’année dont chacune représente:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la partie d'une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d'un employé s'occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre et, à cette fin, si l'employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense relative au coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé).
Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
1972, c. 23, a. 217; 1987, c. 67, a. 49; 1989, c. 5, a. 54; 1995, c. 1, a. 27; 2000, c. 5, a. 57; 2002, c. 40, a. 23; 2009, c. 5, a. 76; 2015, c. 21, a. 142.
230. Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:
a)  dans les cas visés à l’article 226:
i.  les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et
ii.  les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
b)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition, à l’exclusion d’une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe c, dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
ii.  une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
c)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, lorsqu’un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l’article 230.0.0.4 pour une année d’imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l’année dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
ii.  une dépense pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable;
iii.  une dépense décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe b, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense relative au coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
1972, c. 23, a. 217; 1987, c. 67, a. 49; 1989, c. 5, a. 54; 1995, c. 1, a. 27; 2000, c. 5, a. 57; 2002, c. 40, a. 23; 2009, c. 5, a. 76.
230. Les dépenses relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental ne comprennent que les dépenses suivantes:
a)  dans les cas visés à l’article 226:
i.  les dépenses engagées pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et imputables en totalité ou presque à cette fin; et
ii.  les dépenses de nature courante directement imputables, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
b)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, les dépenses engagées par un contribuable dans une année d’imposition, à l’exclusion d’une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait un choix en vertu du paragraphe c, dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante imputable en totalité ou presque à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
ii.  une dépense de nature courante directement imputable, selon les règlements, à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada ou à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel à cette fin;
iii.  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
c)  dans les cas autres que ceux visés à l’article 226, lorsqu’un contribuable en fait le choix au moyen du formulaire prescrit conformément à l’article 230.0.0.4 pour une année d’imposition, les dépenses engagées par le contribuable dans l’année dont chacune représente:
i.  une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
ii.  une dépense pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable;
iii.  une dépense décrite au sous-paragraphe iii du paragraphe b, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
iv.  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
v.  une dépense relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
vi.  la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale.
Pour plus de précision, il est entendu que les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise comprennent ceux qui sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
1972, c. 23, a. 217; 1987, c. 67, a. 49; 1989, c. 5, a. 54; 1995, c. 1, a. 27; 2000, c. 5, a. 57; 2002, c. 40, a. 23.